B-1, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des avocats

Texte complet
17. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 16, le Conseil d’administration le radie du Tableau de l’Ordre.
Le Conseil notifie au membre un avis de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16, et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-283, a. 17.
En vig.: 2019-04-01
17. Lorsque le membre n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu à l’article 16, le Conseil d’administration le radie du Tableau de l’Ordre.
Le Conseil notifie au membre un avis de cette radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en fait l’objet fournisse à l’Ordre la preuve qu’elle satisfait aux exigences contenues dans l’avis de défaut prévu à l’article 16, et jusqu’à ce que cette sanction soit levée par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2019-283, a. 17.